Nous poursuivons la publicartion d'extraits du Rapport Reiss que le Député chargé de mission remettra cet après-midi au
Premier Ministre.
Cette quatrième partie est plus spécifiquement consacrée aux propositions suggérées par le Député Frédéric Reiss pour
reconnaître statutairement la fonction de directeur d'école.
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Le statut juridique des directeurs d’école pourrait être celui d’un détachement dans le corps des
personnels de direction ou dans un emploi fonctionnel
Bien que le statut des directeurs d'école soit le centre des préoccupations, voire des appréhensions, il ne
vient qu’en avant-dernière partie de la présente recommandation. Il ne faut pas s’en étonner : ce n’est qu’une fois le programme des travaux connu qu’on choisit les outils nécessaires pour le
réaliser.
Les organisations syndicales ou associations regroupant des directeurs d'école ont récemment passé commande
de sondages sur ce sujet. Sans s’arrêter ici sur la valeur scientifique de ces consultations, en particulier les biais qu’elles peuvent comporter, l’on note néanmoins que, parmi les directeurs
interrogés, se manifeste une certaine corrélation entre la taille de l’école où l’on exerce ses fonctions et la propension à réclamer un statut pour son directeur.
Le champ des possibles va de l’ajustement de l’existant à
la création d’un corps nouveau de fonctionnaires
Hormis celle de ne rien changer, évidemment exclue au regard de l’analyse ci-dessus, cinq hypothèses
s’offraient à la réflexion pour envisager l’avenir réglementaire du métier de directeur.
Toutes ont été examinées à l’aune des deux critères suivants :
- permettre de plus faciles allers et retours entre le métier de directeur et celui d’enseignant de plein
exercice, tout en permettant l’établissement d’un plan de carrière dans la première situation ;
- être le moins onéreux possible pour les finances publiques.
Des cinq hypothèses envisagées, trois apparaissent comme devant être écartées, alors que les deux
dernières présentent des intérêts très comparables.
Première hypothèse : aménagement de l’existant, qui est déjà un statut d’emploi, en procédant à des retouches du décret de 1989 relatif aux
directeurs d'école. On a vu plus haut que le décret réclamait de nombreuses modifications, afin de rendre le métier plus conforme aux besoins du service public. Ces aménagements auraient pourtant
été insuffisants, en l’absence de mesures facilitatrices des « allers-retours » évoqués ci-dessus.
Deuxième hypothèse : création d’un corps spécifique de la fonction publique. Concernant un ensemble de tâches clairement identifié et très
homogène, pouvant s’appliquer à des dizaines de milliers de fonctionnaires, le métier de directeur d'école aurait pu justifier la création d’un corps.
Beaucoup de corps de la fonction publique d’État comptent moins de fonctionnaires que la France ne compte ne
directeurs d'école. Cette hypothèse aurait présenté deux grandes faiblesses, qui conduisent à devoir l’écarter. D’une part, elle irait à l’encontre de la possibilité des allers et retours
souhaités plus haut et qui constituent l’une des conditions majeures d’attractivité de la charge. D’autre part, elle irait à rebours de la politique actuelle de réduction du nombre de corps de la
fonction publique, motivée par le désir d’avoir des corps plus peuplés, pour à la fois faciliter la mobilité des fonctionnaires et la gestion du service public.
Troisième hypothèse : intégration dans le corps des personnels de direction. Le directeur d'école ferait ainsi partie d’un corps de
fonctionnaire spécifique, où il côtoierait notamment les proviseurs et les principaux. Outre qu’elle marquerait mal la nette différence à faire entre les deux degrés d’enseignement pour ce qui
concerne les conditions d’exercice de la direction, cette hypothèse ne répondrait pas à l’exigence de réversibilité. Par rapport à la deuxième hypothèse, elle ne présente guère que l’avantage de
ne pas augmenter le nombre de corps et de donner une perspective de carrière mieux assurée au fonctionnaire.
Quatrième hypothèse : création d’un emploi fonctionnel. On peut définir un emploi fonctionnel comme un emploi correspondant à des fonctions
particulières, qui bénéficie d’une grille de rémunération et d’un régime indemnitaire spécifiques. Ces postes sont pourvus par la voie du détachement, en général pour une durée limitée
éventuellement renouvelable. Le premier de ses avantages est lié au régime juridique du détachement, position réversible entre toutes car il peut y être mis fin par l’administration comme par
l’agent. Ce dernier retourne alors dans son corps d’origine, où il a conservé durant toute la période son droit à l’avancement et à la retraite. La facilitation des allers-retours est pleinement
assurée. Cette hypothèse serait donc tout à fait possible. De plus, elle faciliterait un recrutement plus personnalisé.
Cette hypothèse était préconisée dans le Livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant,
en 2008. Mais l’on note que les principaux et proviseurs étaient eux aussi recrutés sur un emploi
fonctionnel, qui avec le temps est devenu un corps. Si les directeurs d'école empruntaient le même itinéraire, cela reviendrait à redescendre à la deuxième hypothèse ci-dessus.
Cinquième hypothèse : détachement dans le corps des personnels de direction. Cette solution présente les mêmes avantages que la quatrième,
avec cet intérêt supplémentaire pour le fonctionnaire de se voir proposer au bout de cinq ans, comme la loi désormais l’exige, une intégration dans le corps où il est détaché ; proposition qu’il
peut évidemment refuser. Qui plus est, par rapport à l’hypothèse précédente, le risque de créer à terme un corps n’existerait évidemment plus. En somme, les directeurs bénéficieraient à la fois
de la réversibilité et de la perspective de carrière, le métier devenant alors plus attractif. En revanche, l’employeur qu’est le ministère pourrait éprouver quelques difficultés dans le cas
d’une intégration dans le corps. Il faudrait en effet, soit affecter l’agent intéressé dans un EPLE, où il aurait de nouveau à affronter une rupture dans sa carrière ; soit laisser cohabiter à la
direction des écoles des fonctionnaires placés en situation de détachement dans le corps des personnels de direction et d’autres qui y sont titularisés. La seconde branche de l’alternative
apparaît comme tout sauf souhaitable. En tout état de cause, le décret régissant le corps des personnels de direction serait modifié.
Le professeur des écoles qui a cinq ans d’ancienneté pourrait être reclassé au quatrième échelon dans le
corps et le grade de personnel de direction de deuxième classe (voir grilles indiciaires de ces deux corps en annexe).
L’hypothèse 4 présente les avantages attachés à la souplesse de l’emploi fonctionnel.
L’hypothèse 5 privilégie le plan de carrière du directeur.
Autres suggestions pour le contenu des textes
réglementaires concernant le statut du directeur et les conditions d’exercice de son métier
Il n’est pas du ressort du présent rapport de développer tous les points devant figurer dans ces textes, ni
de les ventiler entre le code et le décret sur les directeurs. Beaucoup de suggestions ont été faites à ce sujet dans les pages précédentes. C’est pourquoi on se limitera à évoquer quelques
principes.
Avant tout chose et après mûre réflexion, il est suggéré de maintenir dans les textes la dénomination
de « directeur d'école ». Les auditions et la recherche documentaire menées dans le cadre de cette étude ont pourtant permis de réunir tout un catalogue de termes visant à définir ce
métier. On le nomme ainsi, par ordre alphabétique, « chef d'établissement », « directeur de site », « directeur de structure primaire », « directeur d’établissement », « directeur pédagogique »,
« leader pédagogique », « maître-directeur », « manager ». Une telle variété de dénominations n’est pas un apanage de l’Hexagone : un tour du monde engendrerait des constatations
comparables.
Le décret pourrait s’ouvrir en mentionnant que le directeur d'école exerce quatre types de fonctions :
pédagogiques, relationnelles, administratives et managériales.
L’on note que l’article 2 du décret portant statut des personnels de direction prévoit que les «
personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation ».
Une telle disposition est fort opportune pour les directeurs d'école.
Il n’est en revanche pas suggéré que le décret comporte une mention d’ordre général sur la philosophie de la
direction d’école : « le directeur facilite les conditions d’enseignement en rendant propices… ». Elle serait en effet et fort probablement dénuée de portée normative.
Le renforcement de la situation institutionnelle du directeur passe par les voies explorées ci-dessus
(prérogatives es qualité) mais aussi en faisant de lui l’exécutif du conseil d’école (conseil d’administration en établissement public). Il en irait de même en rendant ses décisions publiques et
exécutoires, ce qui sera le cas dans un établissement public ; dans celui d’une école sans personnalité morale, il conviendrait d’étudier des modalités de délégation de signature ès qualité au
directeur, à l’instar de ce qui se fait pour les cadres des ministères.
Afin de donner plus de souplesse à l’organisation du temps scolaire, afin d’assurer le cas échéant des
remplacements de courte durée, afin surtout de faire garder à l’intéressé le contact avec l’enseignement, il est suggéré que le directeur d'école soit tenu à une obligation
d’enseignement.
Il s’ensuit que, quelle que soit la taille de l’école, la quotité de décharge serait à l’avenir
plafonnée à, par exemple, 75 %. Cette mesure apparaît comme devant faire l’objet d’une expérimentation spécifique dans quelques écoles. Comptant parmi ses finalités celle de rendre plus
souple le fonctionnement pédagogique de l’école, il est suggéré que le mode de calcul pour le respect de l’obligation d’enseignement se fasse sur la base de l’année scolaire et
non plus de la semaine, éventuellement sur la base du trimestre.
Dans le cas des écoles dont la taille justifie une décharge à temps complet, celle-ci serait donc désormais
partagée entre le directeur (les 75 % ci-dessus) et un autre enseignant (le complément de décharge), sauf dans les 2EP.
De même qu’un plafonnement de décharge, un abaissement du seuil des différentes quotités de décharges
aiderait à libérer du temps aux directeurs pour effectuer les tâches qui relèvent de leur métier spécifique.
Aujourd'hui, les seuils de décharges s’établissent à 4 classes pour 25 %, 10 classes pour 50 % et 14 classes
pour 100 %.
Les seuils suivants sembleraient plus raisonnables : 4 classes pour 25 %, 7 classes pour 50 %, 10 classes
pour une décharge de 50 % pour le directeur conjuguée à un complément de décharge pour un autre enseignant de l’école (posé à 25 %), 14 classes pour la décharge maximale du directeur, avec un
complément de décharge pour un autre enseignant de l’école (posés à 75 % pour le directeur et 25 % pour l’autre enseignant). Or, la simple mise en œuvre de ces dispositions représenterait un coût
estimé entre 2 300 et 2 700 emplois de plus que la situation actuelle, soit une augmentation de l’ordre d’un quart. On voit qu’une telle mesure ne serait pas conséquence sur les finances
publiques.
La délégation de signature aurait une importance particulière en matière financière. La question est de
savoir si le directeur d'école peut en être dépositaire, jusqu’à un certain plafond de recettes ou de dépenses, au nom de la commune ou du groupement. En cas de réponse positive, il importe
néanmoins de mesurer les conséquences éventuelles de cette situation dans les domaines autres que financiers, avant de conclure à l’opportunité ou non de son application. Le but recherché ici est
avant tout d’éviter les risques de gestion de fait. En tout état de cause, le directeur exerçant ses fonctions dans un établissement public aurait la qualité d’ordonnateur. Des questions
similaires se posent pour l’éventualité de recettes et de dépenses.
Beaucoup des personnes rencontrées en vue de ce rapport ont fait connaître leur regret que les directeurs
d'école ne soient pas plus intégrés dans la vie sociale de leur commune, en comparaison de l’époque pas si lointaine où l’instituteur était logé. Après réflexion, il est suggéré de ne pas
assortir la charge de directeur d'école d’une obligation de résidence. Une telle contrainte nuirait peut-être à l’attractivité du métier. Par contre, rien n’empêche, bien au contraire,
les communes et intercommunalités de proposer des logements de fonction, ce qu’il convient donc que le droit facilite.
Enfin, dans le cas d’un établissement public, le directeur serait revêtu de prérogatives et responsabilités
supplémentaires liées à cet état de fait, comme par exemple ester en justice au nom de l’école.
Un directeur par école (ou regroupement), un référent par
site
L’une des pistes de l’amélioration du fonctionnement des écoles au service de la réussite des élèves est la
recherche d’écoles de plus grande taille. Cela concerne particulièrement le directeur, qui a besoin de marges de manœuvre pour apporter un meilleur concours à la performance de l’école. Il
s’ensuit que le métier de directeur n’en est véritablement un qu’à partir d’un certain volume d’activité.
En-deçà, il s‘agit plus de fonctions de coordination, voire d’exécution, que de direction au sens où ce
concept est entendu dans le présent rapport.
C’est pourquoi celui-ci aurait pu suggérer que le titre de « directeur d’école » soit réservé à des entités
atteignant une taille critique, déterminée par arrêté du ministre. La pratique actuelle du « une école – un directeur ; un directeur – une école » n’est pas forcément, en effet, de bonne
administration. Les écoles situées en-deçà du seuil auraient été rattachées à la direction, au sens entendu désormais, d’une autre école. Toutefois, cette idée pêche par trop de normativisme. Ce
n’est pas d’avance, d’un trait de plume, qu’un décideur, quel qu’il soit, peut déterminer, pour la France entière, à partir de quel seuil la direction n’en est plus une. De surcroît, une
application indéterminée à l’ensemble du territoire national serait orthogonale au principe d’adaptation aux situations locales évoqué en introduction de ces recommandations. Les regroupements
d’écoles doivent rester incitatifs, et non contraints.
En cohérence avec ce qui a été décrit ci-dessus pour la mesure de la valeur professionnelle du directeur,
pour laquelle un affinement de l’évaluation de la charge semblait opportun, il est suggéré que, dans un proche avenir, le calcul aboutissant à la détermination des différentes quotités de
décharges prenne plus de facteurs en compte qu’aujourd'hui.
Le besoin d’améliorer l’efficience de la gestion de l’école conduit par ailleurs à suggérer que la
règle de droit commun soit qu’un regroupement d’écoles ne comporte qu’un directeur, assorti selon les cas d’un ou plusieurs référents de site.
Dans les autres sites d’enseignement du regroupement, il n’y aurait pas de directeur mais un «
référent de site », principalement chargé de l’accueil des élèves et des parents au
début et à la fin de la journée de classe. Cette activité ne serait pas accompagnée d’une décharge d’enseignement, mais ne serait pas incompatible avec le système de partage de décharge suggéré
plus haut. Elle serait exercée de préférence sur la base du volontariat et donnerait lieu à une gratification financière.
Il est suggéré enfin que l’application de ces nouvelles dispositions concernant la direction d'école
s’accompagne de mesures particulières pour les enseignants qui dès lors n’occuperaient plus la fonction de directeur. Ils seraient nommés « référents de site ». Le maintien de
leur régime indemnitaire pourrait leur être assuré tant qu’ils demeurent sur le même poste.
L’affirmation du leadership pédagogique des directeurs est inséparable d’une amélioration de
l’efficacité générale du fonctionnement des écoles primaires
A l’occasion des entretiens et visites effectués en vue de la rédaction de ce rapport, deux choses concernant
la dimension organisationnelle des écoles sont à retenir. L’une, déjà évoquée, est le rejet très répandu de l’administratif. L’autre est le caractère bien souvent rudimentaire des
matériels et procédures qui font le travail quotidien des écoles. Or, dans ce domaine comme dans les autres, l’inefficacité conduit aux pertes de temps et aux coûts induits, elle éloigne d’autant
des ambitions supérieures liées aux résultats des élèves.
Le problème posé aux directeurs dans leur activité quotidienne peut se transcrire sous la forme d’une
opération mathématique simple :
n * t = T où « n » est le nombre de tâches à effectuer, « t » le temps moyen pour effectuer une tâche, en
minutes par exemple, « T » le temps de travail total disponible.
Par convention, on suppose l’absence de déséquilibre initial, que le « T » de départ est exactement égal au
temps de travail légal d’un directeur d'école.
On comprend bien, dès lors, les conséquences de l’augmentation du nombre de tâches confiées au directeur.
Soit s le nombre de tâches supplémentaires : (n + s) * t = T + s*t
Le directeur n’a plus le temps d’accomplir tout son travail. Il lui manque un temps égal à s * t.
1 Le retour à l’équilibre est possible dans chacune des deux hypothèses suivantes : En compensation de la
hausse du nombre de tâches, leur réduction équivalente par ailleurs : (n + s - s) * t = T
2 Réduction du temps moyen par tâche : (n + s) * t * [n / (n + s)] = T ou à défaut, en accordant du temps de
travail supplémentaire (renforcement en personnel).
Ces équations modélisent les pistes possibles pour l’amélioration de l’efficacité du travail du directeur,
respectivement contenir ou diminuer le nombre de tâches qui lui sont confiées, améliorer l’efficience de son travail et accroître les ressources disponibles pour l’effectuer. On peut élargir la
problématique à l’activité de l’école dans son ensemble.
Réduction du nombre de tâches
Il en va à l’école comme ailleurs : on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Parfois, le personnel de l’école
est contraint de faire un travail qui n’entre pas dans le cadre ordinaire de ses attributions mais qui est imposé par une circonstance extérieure. Sur ce point, une école souffre d’un handicap
particulier : elle est en effet le lieu où, les jours de classe, convergent tous les enfants ou presque de la commune (du quartier, du hameau…). Ce n’est pas un hasard s’il fut fortement
envisagé, au moment de l’épidémie de grippe A en 2009, de faire vacciner les enfants dans leurs établissements scolaires, ce qui devint une réalité dans les lycées et collèges, accroissant à
cette occasion la charge de travail de leurs responsables.
Réduire ou contenir le nombre de tâches que l’on effectue au travail, raccourcir la liste des « à faire »,
passe par la capacité, associée à la volonté, de dire non, quand il le faut. Soulager la charge des écoles, c’est aussi leur donner plus de marge de manœuvre. On note à ce sujet qu’adresser des
demandes à l’autorité supérieure peut prendre un temps pas toujours inférieur à celui requis pour agir soi-même.
Une tendance est irréversible : le corollaire de l’autonomie et de l’obligation de résultats, c’est
l’accroissement de l’obligation de rendre compte. Or, celle-ci peut s’avérer une source de tensions au sein des écoles. Une organisation syndicale reçue lors des auditions s’est avérée aussi
ordinaire dans le message que tranchante dans sa formulation :
« Quelque chose qui est très agaçant, c’est les enquêtes : une, deux, trois enquêtes par semaine. Tout le
monde y va de son bilan. C’est une perversion de la notion de pilotage. »
Ces demandes des autorités centrales ou académiques, qui apparaissent trop nombreuses, sont très largement
vilipendées. Le terme « enquête » provoque à lui seul l’irritation, à tel point que l’on songe à ces chefs d’entreprises se plaignant de payer l’ « impôt-paperasse ». Dans l’administration, l’on
évoque plutôt le « harcèlement textuel ». Une telle tension, au sein pourtant d’une même institution, est préoccupante.
Pourtant, les « enquêtes » sont bien souvent indispensables. Les bases de données informatiques ne recensent
pas tout, et pas tout de suite. Or, les administrations centrales ont un important besoin de données de pilotage : pour former des diagnostics, préparer des réformes, suivre leur mise en œuvre,
en mesurer les effets, informer les décideurs, auditeurs, acteurs internes ou externes au système éducatif. Du reste, le Gouvernement disposant de l’administration1, il est à la fois légal et
sain que cette dernière apporte des réponses aux questions que le ministre pose et ne puisse pas s’en dispenser quand les chiffres ne se trouvent pas dans l’ordinateur. De fait, les enquêtes ne
sont qu’un aspect de la problématique beaucoup plus générale des systèmes d’information.
Cela étant posé, des améliorations sont nécessaires, en sus de la modération des responsables au moment de
solliciter les services de terrain. Dans ce but, et se souvenant que Keynes signalait qu’une statistique ne devait pas coûter plus cher qu’elle ne rapporte, la DGESCO a mis en place un « outil
enquêtes », qui vise à réduire l’impact de ce mode de fonctionnement sur l’activité des acteurs de terrain et s’accompagne d’une campagne de formation de son personnel.
Comment sortir par le haut de ce casse-tête ? Une inspectrice de circonscription a su faire remarquer que de
la contrainte pouvait parfois naître l’occasion. « Les enquêtes ministérielles : nombreuses et chronophages (…) deviennent une aide au pilotage des écoles si une synthèse de circonscription
permet des comparaisons ».
L’évolution du pilotage est indispensable pour desserrer l’étreinte qui pèse sur les écoles en général et
leurs directeurs en particulier. Dans cette perspective, le ministère a conclu en 2007 une « Charte des pratiques de pilotage » des EPLE, fondée sur quatre principes : recentrer l’EPLE
sur ses missions d’enseignement et d’éducation, simplifier et sécuriser le fonctionnement administratif de l’EPLE, constituer progressivement de véritables pôles administratifs opérationnels dans
les EPLE, contribuer à la qualité des relations de l’EPLE avec la collectivité de rattachement et avec son environnement. Tous les quatre sont pertinents pour le fonctionnement des écoles.
La Charte des pratiques de pilotage des EPLE pourrait donc inspirer une démarche similaire en faveur des écoles.
Amélioration de l’efficience
Les différences de dotation entre les écoles conduisent à ce que les moins bien loties travaillent dans des
conditions matérielles rudimentaires, ce qui les rend peu à même d’exécuter leurs missions, ce qui les handicape dans leur mission d’améliorer leurs performances. En sus des mesures suggérées
dans la septième recommandation de ce rapport, ces écoles ont besoin d’être particulièrement soutenues.
C’est pourquoi il est suggéré de faire des écoles primaires un lieu prioritaire de la modernisation
de la gestion publique. Il conviendrait de s’efforcer de mettre les moyens d’administration les plus efficaces au service de la gestion des écoles. On se souviendra que ces moyens
peuvent être du matériel, certes, mais aussi des procédés. L’on songe avant toute chose à l’administration électronique, dont les écoles ont vocation à être les bénéficiaires prioritaires,
particulièrement en zones rurales, à l’instar de ce qui est en cours de développement avec les écoles numériques rurales.
Des efforts doivent aussi être faits en matière de mise en commun de
ressources, et ce indépendamment des efforts plus généraux sur l’accroissement de la taille
moyenne des écoles. Par exemple, pourraient être envisagés des secrétariats téléphoniques communs à plusieurs écoles et pouvant répondre à des questions de détail des usagers. Cette mise en
commun de ressources ne serait pas non plus sans intérêt du strict point de vue des amortissements comptables.
L’accroissement des compétences individuelles est elle aussi source de gains d’efficience, ce qui renforce
d’autant les enjeux liés à la formation des directeurs dans tous les aspects de leur métier.
De plus, les soutiens mis à la disposition des écoles doivent être accessibles sans coût excessif (temps
d’attente rédhibitoire par exemple). Si, comme cela a été dit lors des auditions, les experts chargés de conseiller les équipes pédagogiques ne sont pas suffisamment accessibles, celles-ci
risquent d’avoir à se débrouiller par leurs propres moyens.
Le directeur d'école est d’autant plus exposé à ce danger qu’il doit jongler entre des attributions variées
et qu’il n’a pas toujours des experts pour l’assister ou le seconder. Cet argument rend d’autant plus opportun de renforcer le rôle de conseil des services académiques envers les équipes des
écoles.
Temps de travail disponible
Une première piste est évidemment de renforcer les écoles en personnel : un AVS soulage grandement l’équipe
éducative en cas de scolarisation d’enfant handicapé, tout comme un EVS peut apporter un réel soutien en matière, par exemple, de secrétariat et de comptabilité.
La comparaison entre le personnel non enseignant dont dispose un collège, fût-il de très petite taille, et
une école, fût-elle de grande taille, est édifiante : quand le principal de collège dispose d’un principal adjoint et/ou d’un conseiller principal d’éducation, d’assistants d’éducation, le
directeur d'école a éventuellement un EVS qui vient le soulager. C’est là une illustration de la préférence marquée de la société française pour le second degré par rapport au premier, qui
n’existe pas dans les discours mais saute aux yeux à la lecture des comptes.
Cela étant, ajouter du personnel ne suffit pas en soi : le droit de tirage sur les ressources publiques n’est
concevable que s’il s’accompagne d’une amélioration de l’efficience.
« Les obligations administratives entrent clairement en conflit avec les attributions pédagogiques sur la
liste des priorités des chefs d'établissement et occupent 34 % de leur temps »
Cet exemple néo-zélandais, s’il manie des concepts très imprécis (« obligations administratives ») et si
l’absence d’une norme idéale à laquelle comparer ces 34 % empêche de lui daigner valeur probante, confirme que l’impression de consacrer trop peu de son temps à son cœur de métier est un
sentiment largement répandu.
Plus peut-être qu’à l’augmenter, l’enjeu consiste à mieux ajuster la répartition du temps de travail entre le
temps « utile » et le temps « moins utile », à s’efforcer d’identifier ce que les économistes appelleraient l’utilité marginale du temps de travail consacré à une tâche donnée. Est-il plus utile
que je précise les formulations contenues dans ce projet de courrier ou que je téléphone aux parents de cet élève dont le maître constate qu’il éprouve de soudaines difficultés dans ses études
?
Est-il plus utile que je débatte plus longuement de l’emplacement de la signalétique dans les couloirs ou que
je prenne l’attache de l’IEN pour lui indiquer que l’équipe pédagogique suggère l’ajout au catalogue des formations académiques d’un module consacré par exemple (fictif) à l’utilisation des
tableaux blancs interactifs dans le cadre de l’apprentissage de la lecture ?
En tout cas, les arbitrages que le directeur doit rendre sans cesse sur l’organisation de son temps de
travail ne doivent pas se faire au détriment de son action de leader pédagogique, ni du rôle qui est le sien pour aller à la rencontre des parents les plus éloignés de l’école. Ce sont des
parents dont il est possible de dire qu’il ne faut pas seulement les attendre et les accueillir, mais bien aller les chercher. Tel pourrait être un des apports les plus visibles des directeurs à
la réussite de tous les élèves.
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Parmi les hypothèses qu'il suggère, le Député écarte la création d'un corps spécifique de
directeurs d'école. Ainsi que nous l'avons toujours écrit dans nos articles, cette mesure ne serait pas compatible avec la politique de RGPP initiée par le gouvernement.
Ainsi, déclare Frédéric Reiss, "elle irait à rebours de la politique actuelle de réduction du nombre de
corps de la fonction publique, motivée par le désir d’avoir des corps plus peuplés, pour à la fois faciliter la mobilité des fonctionnaires et la gestion du service public".
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