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Liste des députés favorables au statut de directeur d'école

La nouvelle Assemblée Nationale compte 45 députés réélus ayant appuyé notre demande d'un statut de directeur d'école sous la précédente législature.

  1 PC
  3 UDF - maj. présid.
19 PS
21 UMP
  1 Divers Droite

Rapport OCDE
(Jean-Pierre Obin, IGEN)

1ère partie
2ème partie

5

 

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Le site des directeurs

La synthèse et les résultats de la consultation IFOP - GDID sont disponibles sur le site de l'Ifop à l'adresse suivante :

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Mercredi 9 juillet 2008


Après les 11 200 suppressions de postes de 2008, le ministre de l’Education nationale, Xavier Darcos, révèle à Libération que 13 500 devraient suivre à la rentrée 2009, sans pour autant dégrader l’enseignement.

 

« Je crois que les professeurs comprendront : c’est l’hyperstructure administrative qui va faire un effort sur elle-même. Nous allons donner l’exemple et resserrer les boulons nous aussi dans l’administration centrale. Nous n’oublions pas d’ailleurs les enseignants. Le président Nicolas Sarkozy a promis que 50 % de ces économies seraient reversées aux enseignants. Cette promesse sera tenue. Dès cette rentrée 2008 les jeunes enseignants qui viennent d’être titularisés verront leur situation matérielle améliorée et bénéficieront, dans la paye du mois de novembre 2008, d’une prime de début de carrière significative dont le montant et la nature seront discutés avec les organisations représentatives ».
   

 

Revaloriser la fonction de directeur d’école

 

« Je veux aussi revaloriser la fonction de directeur d’école dès la rentrée en reconnaissant leur engagement dans la réussite de l’école primaire et en améliorant leur régime indemnitaire. Enfin, pour encourager les enseignants qui ont pris trois heures supplémentaires en plus de leur service hebdomadaire, ces derniers bénéficieront dès l’année scolaire 2008-2009 d’une indemnité supplémentaire de 500 euros par an. Ces éléments d’amélioration de la condition matérielle des enseignants constituent une première étape qui se poursuivra dans les années à venir. Je sais que les enseignants ont été un peu secoués cette année. Mais je n’ai pas changé : je continue à aimer les professeurs et à considérer que leur métier est essentiel. Améliorer la condition enseignante est une mission prioritaire. Au total, dans ce ministère nous serons sans doute moins nombreux, mais la situation morale et matérielle de nos agents sera améliorée ».

 
  

Ramener au bercail les 30 000 personnes qui ne sont pas devant les élèves

 

« Nous voulons que le service reste de qualité et en même temps il nous faut réduire la dépense publique afin de ne pas laisser de dette aux générations futures. Telles sont les données de l’équation pour 2009. J’ai proposé au Premier ministre - et c’est vraisemblablement le chiffre qui sera retenu - le non-renouvellement de 13 500 départs à la retraite. Ce chiffre résulte d’un constat : une meilleure gestion permet de dégager des marges de manœuvre dans l’Education nationale. Nous avons environ 30 000 personnes qui ne sont pas devant les élèves car elles sont dans des services de toute nature. Il s’agit entre autres de mises à disposition dans des administrations, dans des associations, des structures culturelles, sociales, sans doute utiles. Mais ces personnes peuvent être mises au service des élèves, et nous allons les ramener au bercail. Dans le seul système de remplacement, nous avons en outre 50 000 personnes, et ce système n’est mobilisé qu’à 80 %. S’il fonctionnait à 100 %, 10 000 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires pourraient être mobilisés au service des élèves. Je rappelle qu’il ne s’agit pas de licenciements, mais de gens qui partent à la retraite et qu’on ne remplace pas car on utilise de manière plus efficace nos personnels ».

 

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Ne faisons pas la fine bouche avant de connaître les éléments de cette revalorisation. Notre « engagement dans la réussite de l’école primaire » est souligné. Tout comme l’a été le rôle des chefs d’établissement qui ont reçu la fameuse « prime de Noël »…

Cependant, « l’amélioration du régime indemnitaire » suffira-t-elle à rendre attractive la « fonction de directeur d’école » que nous souhaiterions voir devenir « le métier de directeur d’école » car il s’agit bel et bien d’un métier à part entière qui doit être reconnu comme tel par un véritable statut professionnel.

Il ne faudrait pas, comme en 2006, que le ministre se dise quitte de toute évolution de notre métier sous prétexte que « la nation a fait un important effort » pour revaloriser les directeurs d’école.

Il ne faudrait pas, non plus, que les syndicats s’approprient cette « nouvelle avancée » pour se prévaloir de la défense des directeurs à quelques semaines des élections professionnelles.

 

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Dimanche 6 juillet 2008

Le ministre de l'Education Xavier Darcos avait chargé la commission Pochard de réfléchir à la modernisation du métier d'enseignant. Ses conclusions dérangent les syndicats et... le ministère.

L'Education nationale est-elle capable de s'entendre dire ses vérités ? Peut-être, mais à condition de ne pas les énoncer trop fort.

Les 12 membres de la commission Pochard, des experts indépendants réunis en septembre 2007 par le gouvernement afin de réfléchir aux manières d'améliorer le métier d'enseignant, en ont fait l'expérience.

 

Rangé... aux oubliettes

 

Malgré des dizaines d'auditions, des déplacements à l'étranger, les kilos de rapports dévorés, les analyses et propositions de cette commission semblent enterrées.

Son livre vert - un état des lieux - a été remis à Xavier Darcos, le 4 février dernier. Au printemps, le ministre de l'Education nationale devait publier un livre blanc, porteur, lui, des propositions de l'Etat.

Début juillet, pas une ligne n'avait encore été rédigée. Rejeté immédiatement par les syndicats majoritaires, qui y ont vu une déclaration de guerre, le rapport Pochard a une place toute trouvée: les oubliettes. "Ce livre vert a fâché à la fois les syndicats majoritaires et le gouvernement, remarque Guy Vauchel, secrétaire national des Sgen-CFDT. Pourtant, il ouvre des pistes sur nombre de sujets."

 

Autre thème délicat, la gestion des ressources humaines. "Actuellement, on est dans un mécanisme où l'automatisme l'emporte sur tout autre mode de gestion, et où les plus inexpérimentés vont dans les zones les plus difficiles, pointe Pochard. Si l'administration continue de nier la valeur personnelle des individus, elle sera coupable." Le haut fonctionnaire propose une meilleure adéquation entre les profils et les postes. Difficile à entendre, tant pour les syndicats, soucieux d'une stricte égalité de traitement, que pour la Rue de Grenelle, qui n'a pas les moyens de remettre en question son système d'affectation.

 

"Nous ne restons pas inactifs, au contraire"

 

Le ministère, surpris par la liberté de ton du rapport, moins consensuel qu'il ne s'y attendait, se retrouve piégé par sa propre méthode. Pour négocier malgré tout, il a décidé de traiter séparément, une à une, les thématiques abordées par Pochard, sans citer leur auteur.

 

"Les syndicats ont pris ce rapport en grippe ; nous ne pouvons plus l'évoquer, indique-t-on au ministère. Mais nous ne restons pas inactifs, au contraire : le recrutement des enseignants au niveau master [projet annoncé par Xavier Darcos] figurait dans ses propositions."

 

La question des rémunérations des enseignants en début et en fin de carrière devrait, elle aussi, être très prochainement abordée. Enfin, l'idée d'une aide attribuée aux jeunes débutants en ZEP, qui pourrait être une prime d'installation, est aussi à l'ordre du jour.

 

Par Laurence Debril, « l’Express » 03/07/2008


Pour info, relire les deux articles publiés sur ce site

1- Le contenu du rapport de la commission sur le métier d'enseignant

2- Les inquiétudes de Marcel Pochard, président de la commission

 

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Vendredi 27 juin 2008




Texte controversé, la loi sur le service minimum d'accueil à l'école primaire a été adoptée par le Sénat en première lecture le 26 juin. Les sénateurs UMP et centristes ont soutenu le projet qui a quand même été amendé par exemple sur le seuil de gréviste déclanchant le service d'accueil qui est passé de 10 à 20%.

 

Le texte instaure un droit d'accueil dans les écoles. "Lorsque, par suite de l'absence ou de l'empêchement du professeur habituel de l'élève et de l'impossibilité de le remplacer, ces enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil". Cette formulation avait été critiquée par les syndicats comme ouvrant la porte à la disparition des remplacements.

 

L'article 3 instaure une obligation de négociation avant conflit. "Un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations". Celle-ci doit pouvoir durer 8 jours avant l'arrêt de travail. L'article va rendre difficiles les préavis glissants.

 

L'article 5 est le plus contesté. Il impose une déclaration préalable aux enseignants du primaire. "Dans le cas où un préavis a été déposé… en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d’y prendre part".  Cette obligation est nuancée d'une possibilité ouverte récemment par la Cfdt : "l'État et la ou les organisations syndicales… peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative". Autrement dit, une déclaration collective pourrait remplacer la déclaration individuelle. Après déclaration, "l’autorité administrative", une formule qui a semblé bien floue à certains sénateurs,  "communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune". Enfin L'article fixe le seuil à partir du quel le SMA se met en place : 20%.

 

L'article 8bis précise que "la responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes".  Cet article répond aux inquiétudes des maires devant les risques pris.

 

Malgré ces adaptations, le texte pose de nouvelles questions. On voit mal comment les maires des petites communes pourront improviser un service de garde en 48 heures. On a du mal également à croire que ce texte, qui réduit sensiblement le droit de grève des enseignants du primaire, ne déteigne pas sur ceux du secondaire, même si l'accueil des enfants y est assuré. Le texte doit maintenant passer devant l'Assemblée.

 

 

PROJET DE LOI

adopté par le sénat après déclaration d’urgence instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire [ ].

 

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

 

Article 1er

I. ‑ L’intitulé du titre III du livre 1er du code de l’éducation est ainsi rédigé : « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

 

II. ‑ Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

 

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre 1er du code de l’éducation créé par le II de l’article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-1. – Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire [ ] pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'empêchement du professeur habituel de l'élève et de l'impossibilité de le remplacer, ces enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil. »

 

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-2. – I. – Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations.

 

« II. – Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

 

«  Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;

«  Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

«  La durée dont l’autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

«  Les informations qui doivent être transmises par l’autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

«  Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’autorité administrative se déroule ;

«  Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

«  Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l’autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

 

« III. – Lorsqu’un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II n’ait été mise en œuvre. »

 

Article 4

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-3. – Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique bénéficient, en cas de grève des enseignants, d’un service d’accueil pendant le temps scolaire [ ]. Sauf lorsque la commune en est chargée en application du troisième alinéa de l'article L. 133‑4, ce service est organisé par l'État. »

 

Article 5

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-4. – Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d’y prendre part.

 

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'État et la ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante‑huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

 

« L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

 

« La commune met en place ce service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 20 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. »

 

Article 6

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-5. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation durant la grève du service mentionné à l’article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

 

Article 7

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-6. – Pour la mise en œuvre du service prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. »

 

Article 7 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-6-1. – Le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à l'organisation du service d'accueil.

« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à l'organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente.

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l'inscription des personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente. »

 

Article 8

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-7. – L’État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d’élèves accueillis. Son montant et les modalités de son versement sont fixés par décret. 

« Ce décret fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant mis en place le service d'accueil, ainsi que l'indexation de cette dernière

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires au calcul de cette compensation. »

 

Article 8 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-7-1. ‑  La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. »

 

Article 9

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-8. – La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation pour son compte du service d’accueil. 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui‑ci exerce de plein droit la compétence d'organisation des services d'accueil en application du troisième alinéa de l'article L. 133‑4. »

 

Article 10

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-6, L. 133-6-1, L.133-7 et L. 133-7-1 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-7 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2008.

            Le Président,

            Signé : Christian PONCELET

 

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Vendredi 23 mai 2008



SAMEDI MATIN : CIRCULAIRES

 
Dispositions relatives au service des personnels enseignants du premier degré
 

I. ORGANISATION DU SERVICE DES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE

Le service des enseignants s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la semaine scolaire retenue en application des dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

A) Le service des personnels enseignants du premier degré s’organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés.

B) Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent conformément à l’article 2 du décret du 6 septembre 1990 précité, de la manière suivante :

1) soixante heures consacrées à de l’aide personnalisée ou à du travail en petits groupes, notamment en maternelle, auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d’organisation correspondant.

Dans le cas où ces soixante heures ne peuvent être intégralement mobilisées pour de l’aide personnalisée ou du travail en petits groupes, elles sont consacrées au renforcement du temps de formation des enseignants hors de la présence des élèves.

Le temps d’organisation correspondant à l’aide personnalisée permet d’identifier les élèves en difficultés et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront.

2) vingt-quatre heures consacrées :

- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle) ;

- aux relations avec les parents ;

- à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.

3) dix-huit heures consacrées à l’animation pédagogique et à la formation.

4) six heures consacrées à la participation aux conseils d’école obligatoires. Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé par le directeur de l’école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles.

Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.

Les cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus, sont effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription et font l’objet d’un tableau de service qui lui est adressé par le directeur de l’école.

 

II. PARTICULARITES CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS

DU PREMIER DEGRÉ

1. Compléments de temps partiel et postes fractionnés

Le service d’un enseignant exerçant à l'année dans plusieurs écoles doit comporter le même temps d’enseignement devant élève que celui de tout autre enseignant à temps complet ainsi que les cent-huit heures de service complémentaire se déclinant dans les quatre composantes rappelées ci-dessus.

L’enseignant effectue ainsi, dans le cadre de son service, le nombre d’heures d’aide personnalisée aux élèves correspondant aux quotités de temps partiel qu’il assure. Par exemple, s’il assure son service en complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures d’aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés.

L'utilisation des 48 autres heures de service hors enseignement est organisée par les directeurs d'école concernés en liaison avec les intéressés. Cette organisation doit recueillir l'accord de l'inspecteur de circonscription.

 

2. Service des titulaires remplaçants

Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré : vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement plus cent-huit heures annuelles globalisées.

Ces dernières sont utilisées en fonction des projets des écoles où s’effectuent les remplacements.

Un décompte régulier sous le contrôle de l’inspecteur de circonscription permettra de s’assurer de la réalisation des 108 heures annuelles.

 

3. Service des maîtres formateurs

Dans le cadre de leur service, les maîtres formateurs consacrent :

- vingt-quatre heures, dont dix-huit heures d'enseignement dans leur classe et six heures d'activités qu'ils effectuent sous la responsabilité des directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres afin de participer directement aux actions de formation, d'animation et de recherche qui incombent à ces établissements ;

- deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des maîtres ;

- une heure en moyenne hebdomadaire sur l'année (soit trente-six heures annuelles) permettant

d'assurer les activités visées au I ci-dessus selon la répartition horaire suivante : vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; six heures d’animation pédagogique et d’activités de formateurs ; six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.

Ils pourront, s’ils le souhaitent, assurer des heures d’aide personnalisée auprès d’élèves de leur école ou d’écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires.

Le complément de service à assurer devant les élèves est de six heures par maître formateur. Le regroupement de quatre compléments de service permettra la constitution d’un service complet, assuré par un maître qui enseignera pendant vingt-quatre heures et consacrera cent-huit heures en moyenne annuelle aux activités visées ci-dessus.

 

4. Service des directeurs d’école

Les directeurs d’école contribuent à l’organisation et à la coordination au sein de leur école des soixante heures d’aide personnalisée aux élèves, notamment par l’élaboration du tableau de service prévu au I.

A ce titre, ils bénéficient d’une décharge horaire sur le service de soixante heures prévu au I.B.1, à partir d’une direction d’école à trois classes. Elle est définie comme suit :

- Directeurs d’école de 3 et 4 classes : décharge de 10 heures de service

- Directeurs d’école de 5 à 9 classes : décharge de 20 heures de service

- Directeurs d’école de 10 à 13 classes : décharge de 30 heures de service

- Directeurs d’école de plus de 13 classes : décharge de 60 heures de service.

 

Circulaire relative à l’organisation du temps d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le premier degré.

 

Objet : Organisation du temps d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le premier degré.

La présente circulaire a pour objet de présenter la nouvelle organisation de la semaine scolaire et d’apporter des précisions concernant l’aide personnalisée, suite aux modifications du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et de l’article D. 411-2 du code de l’éducation. Elle abroge et remplace la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991 relative à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

 

I - L'organisation du temps scolaire.

A compter de la rentrée 2008, le temps scolaire des élèves de l’école primaire est organisé comme suit : 24 heures d’enseignement par semaine pour tous les élèves, ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage pouvant bénéficier, en outre, de deux heures d’aide personnalisée.

II. Organisation de la semaine scolaire.

Dans le cadre de cette organisation du temps scolaire, l’amplitude d’ouverture des écoles doit permettre d’organiser l’enseignement obligatoire et l’aide personnalisée.

L’enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 demi-journées du lundi au vendredi.

Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du décret 90-788 modifié, les 24 heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement obligatoire d’une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine selon des modalités définies par le projet d’école (par exemple, une demi-heure par jour, une heure deux jours par semaine, etc.).

- Aménagement de l’année scolaire.

En application du décret n° 90-236 du 14 mars 1990, le recteur d’académie peut procéder à des adaptations du calendrier scolaire national pour tenir des situations locales.

- Aménagement de la semaine scolaire.

Sur proposition du conseil d’école transmis par l’IEN et après avis de la commune, l'inspecteur d'académie-DSDEN peut modifier la répartition des 24 heures d'enseignement obligatoire dans la semaine, en les répartissant sur neuf demi-journées du lundi au vendredi.

Ces modifications ne peuvent avoir pour effet, ni de modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, ni l'équilibre de leur alternance ou encore de réduire la durée effective totale des périodes scolaires. Elles ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l'année scolaire le nombre total d'heures d'enseignement obligatoire.

L’inspecteur d’académie-DSDEN veille à l'harmonisation des projets d'aménagement du temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné. Ce territoire peut être plus restreint que la commune pour les grandes villes et plus large pour le milieu rural.

Il tient compte des contraintes inhérentes à l'organisation des transports scolaires. Il mène la concertation, à son niveau, avec les responsables d'activités à caractère culturel, sportif, social et les autorités responsables de l'instruction religieuse.

L'inspecteur d'académie-DSDEN prend sa décision, après consultation du Département en application de l’article D. 213-29 du code de l’éducation et du conseil départemental de l’éducation nationale conformément aux dispositions de l’article R. 235.11 du code de l’éducation. Il notifie sa décision à l'inspecteur de l'éducation nationale et au directeur d'école. Il en informe la ou les collectivités locales concernées, ainsi que les partenaires consultés. En cas de refus, la décision négative est motivée.

- Aménagement de la journée scolaire.

L'inspecteur d'académie-DSDEN fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental prévu à l’article R.411-5 du code de l’éducation

En application de l’article L. 521-3 du code de l’éducation, le maire peut modifier les heures d'entrée et de sortie en raison de circonstances locales.

 

II- L’organisation et la mise en place de l’aide personnalisée.

Le conseil des maîtres propose à l’inspecteur de l’Education nationale l’ensemble du dispositif d’aide personnalisée au sein de l’école, comprenant le repérage des difficultés des élèves, l’organisation hebdomadaire des aides personnalisées et les modalités d’évaluation de l’effet de ces aides en termes de progrès des élèves.

L’inspecteur de l’Education nationale arrête ce dispositif pour l’année scolaire. Ce dispositif est ensuite inscrit dans le projet d’école selon les procédures en vigueur.

Pour ce travail, les enseignants s’appuient sur les programmes de l’Ecole primaire, références en matière de connaissances et de compétences à acquérir à chaque niveau, sur les évaluations nationales, références précises à des moments clé de la scolarité ainsi que sur les outils d’évaluation et de contrôle des résultats mis en oeuvre dans chaque classe.

En application de l’article 10-3 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 précité, le maître de la classe effectue le repérage des élèves susceptibles de bénéficier de cette aide personnalisée dans le cadre de l’évaluation du travail scolaire des élèves, avec l’aide, le cas échéant, d’autres enseignants. Cette liste, présentée au conseil des maîtres ou conseil de cycle peut évoluer au cours de l’année en fonction d’évolutions constatées ou de besoins nouveaux.

Le maître de la classe met en oeuvre l’aide personnalisée et en assure la coordination lorsqu’il ne la conduit pas entièrement lui-même. Il s’appuie pour cela sur l’ensemble des moyens disponibles.

Le premier de ces moyens est la différenciation pédagogique dans la classe pendant les 24 heures d’enseignement dues à tous les élèves.

En fonction des difficultés rencontrées par les élèves, l’aide personnalisée peut s’intégrer à un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou prendre la forme d’un autre type d’intervention, en petit groupe par exemple. Ces actions peuvent se développer en lien avec le dispositif global d’aide aux élèves.

Pour la renforcer, notamment dans l’éducation prioritaire, le maître peut être aidé par des enseignants spécialisés, d’autres enseignants de l’école ou d’une autre école dans le cadre d’échanges de service.

Aux mêmes fins de différenciation pédagogique, la mise en oeuvre de l’aide personnalisée peut aussi se traduire par l’utilisation à titre expérimental d’horaires décalés. Ceux-ci permettent, dans le cadre du service hebdomadaire dû par les professeurs des écoles, la prise en charge de la difficulté scolaire par une organisation décalée des heures d’entrée et de sortie des classes d’une même école ou de deux écoles proches. Ce décalage autorise l’intervention simultanée de deux enseignants dans la même classe pendant une durée du temps scolaire clairement identifiée par le projet d’école. Cette expérimentation, qui sera ciblée sur les aides personnalisées en français et en mathématiques, fera l’objet, comme les autres dispositifs, d’une évaluation au terme de l’année 2008-2009 dans les départements où elle aura été pratiquée.

L’adhésion des parents et de l’enfant est indispensable afin que l’aide personnalisée trouve sa pleine efficacité. Un emploi de temps hebdomadaire est présenté aux parents qui donnent leur accord.

 

III- L’information des familles.

Vous veillerez à informer les familles le plus tôt possible avant la rentrée scolaire des modalités d’organisation du temps scolaire et des principes de fonctionnement de l’aide personnalisée mentionnée au II. Ces dispositions sont mises en application à compter de la rentrée 2008.
 
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Vendredi 23 mai 2008

L’annonce par le ministère de la suppression des cours du samedi matin et du maintien de l’horaire de travail pour les enseignants par le transfert des cours en soutien avait soulevé de nombreuses questions. Nous avons maintes fois évoqué le travail supplémentaire pour le directeur que constitueraient l’organisation, la mise en place et le suivi de ce soutien.

Nos collègues du GDID ont également fortement réagi exigeant que le directeur soit exonéré de la totalité des 60 heures de soutien. Le SNE-CSEN a porté la même demande auprès du ministère. Les syndicats majoritaires se sont trouvés contraints d’aller dans ce sens. Le SE-Unsa avait obtenu du ministre qu’il indique que la situation des directeurs « ferait l’objet d’un examen particulier ». Le SNUipp a également relayé cette demande. Bref, l’énergie déployée semble avoir porté ses fruits, du moins en partie, si l’on en juge par le courrier que vient de faire parvenir Xavier Darcos à Jean-Claude Halter, Président du SNE.

 

« Vous avez bien voulu appeler mon attention sur le service des directeurs d’école partiellement déchargés au regard de l’organisation de l’aide personnalisée dans le premier degré. Les directeurs contribuent naturellement à l’organisation et à la coordination des 60 heures d’aide personnalisée telle que définie dans la nouvelle organisation du service des enseignants.

S’il n’est pas possible d’exonérer les directeurs de cette mission de soutien aux élèves, celle-ci doit pouvoir tenir compte du degré de complexité des taches qui leur sont dévolues. Aussi je suis favorable à ce qu’un temps soit consacré, au prorata du nombre de classes que compte l’école, aux missions d’organisation et de coordination sans que ce temps dépasse la moitié du temps total au bénéfice des élèves ».

Il semblerait qu’on s’achemine vers une exemption progressive de ces heures en fonction de la taille de l’école. Une circulaire, en préparation, devrait préciser les décharges horaires dont vont bénéficier les directeurs (de 10h pour les écoles de 3 et 4 classes à 60h pour + de 13 classes).

Encore un effort, monsieur le Ministre !
 

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