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Le statut de directeur d'école dans les projets

 

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Mercredi 19 septembre 2007 3 19 /09 /Sep /2007 12:00

Un arrêté paru au Journal Officiel fixe le temps de travail des personnels de direction...
"Le chef d'établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en recherchant la complémentarité des temps de service… Le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures. Les personnels bénéficient de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours de congés annuels et vingt jours de réduction du temps de travail"
 

 

J.O n° 216 du 18 septembre 2007

Arrêté du 28 août 2007 fixant les dispositions spécifiques pour l'aménagement du temps de travail des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Article 1

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sont responsables de l'organisation de leur travail dans le cadre des dispositions fixées par le présent arrêté. A ce titre, le chef d'établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en recherchant la complémentarité des temps de service.
Leur temps de travail est décompté en jours.

Article 2

Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours de congés annuels et vingt jours de réduction du temps de travail. 
En application du décret du 26 octobre 1984 susvisé, deux jours de fractionnement peuvent s'ajouter aux jours de repos mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 4

Le directeur général des ressources humaines de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2007.

 

 

 

Cet arrêté qui fixe le temps de travail des personnels de direction est le résultat des négociations de l'an  dernier. Négociations conduites, faut-il le rappeler, par le principal syndicat des personnels de direction.

Ce résultat devrait faire réfléchir les responsables des principaux syndicats du primaire. Eux qui disent s’opposer à un statut de directeur pour conserver le caractère « bon enfant» et convivial de nos écoles savent pourtant que de nombreux établissements secondaires, notamment des collèges, ont des effectifs bien moindres que beaucoup d’écoles. Ces « petits » collèges ont cependant à leur tête un personnel nombreux pour les faire fonctionner contrairement aux écoles qui, quelle que soit leur taille, n’ont qu’un « enseignant chargé de direction ».

Ces mêmes syndicats n’ignorent pas non plus que les « responsables d’école » sont taillables et corvéables à merci et qu’on ne leur demande qu’une chose : que l’école « tourne » correctement, que le travail demandé soit effectué à temps. Ils savent aussi que personne (au sein de l’administration, des syndicats ou des collègues adjoints) ne se préoccupe de leur durée de travail quotidienne ou annuelle.

Preuve s'il en était besoin de la nécessité d'un statut...

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