I - Rappel du dispositif antérieur défini par la note de service du 14 avril 2005
Pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CSG et CRDS), l’arrêté du 10 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002) pris par le ministre chargé des affaires sociales permet à l’employeur d’opter entre le système forfaitaire et le système basé sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. A contrario, pour la détermination de la base d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), les dispositions fiscales antérieures imposaient le système de la valeur locative pour les agents dont la rémunération était supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Afin de résoudre cette disparité deprocédure d’évaluation de l’avantage en nature applicable aux obligations fiscales et sociales, le choix avait été fait d’une méthode d’évaluation unique pour l’ensemble des personnels et pour l’ensemble des obligations (CSG, CRDS, IRPP, RAFP), basée sur le système de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation (3).
(2) Toutefois, dans tous les cas où cette différence est inférieure au montant correspondant à la première tranche du barème forfaitaire pour un logement composé d’une pièce principale (Cf. annexe 1), l’avantage en nature logement est exonéré des différentes obligations.
(3) Cf. note de service du 14 avril 2005 visée en référence.
II - Les nouvelles modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement
Les nouvelles dispositions fiscales permettent désormais aux services d’opter pour le système d’évaluation le plus favorable pour l’agent logé, qu’il s’agisse de l’évaluation forfaitaire ou de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
Afin de guider et d’aider les services dans leur choix, qui doit être le plus favorable pour l’agent, une feuille de calcul et un barème récapitulatif sont annexés à la présente note.
1) L’évaluation forfaitaire
Pour appliquer ce système d’évaluation, il convient de prendre en compte le niveau de rémunération (4) de l’agent, d’une part, et le nombre de pièces du logement, d’autre part. L’annexe 1 précise le montant du forfait en fonction de chacun de ces paramètres.
- L’abattement de 30 % pour les agents logés par nécessité absolue de service
À compter du 1er janvier 2007, la valeur forfaitaire est diminuée d’un abattement de 30 % pour tenir compte des sujétions particulières liées à l’occupation du logement, lorsqu’il est concédé par nécessité absolue de service (5).
- Les avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, électricité)
La valeur de ces avantages est intégrée au barème forfaitaire.
2) L’évaluation d’après la valeur locative brute servant à l’établissement de la taxe d’habitation
L’évaluation d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation doit correspondre au cumul de la valeur locative brute actualisée et de la valeur réelle des prestations accessoires (chauffage, eau, gaz, électricité).
- L’abattement de 30 % pour les agents logés par nécessité absolue de service
La valeur locative brute est diminuée d’un abattement de 30 % pour tenir compte des sujétions particulières liées à l’occupation du logement, lorsqu’il est concédé par nécessité absolue de service. Cet abattement ne s’applique pas à la valeur des avantages accessoires.
- Les avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, électricité)
Contrairement au système forfaitaire, pour lequel la valeur des avantages accessoires est intégrée à la valeur du logement, le système de la valeur locative oblige à cumuler le montant des avantages accessoires avec la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
En conséquence, lorsque le montant des avantages accessoires ne peut être obtenu, soit parce qu’il n’existe aucun compteur individuel (exemple : chauffage, eau, électricité), soit parce qu’il n’existe aucune possibilité d’évaluation de sa valeur, le système forfaitaire doit être retenu.
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/11/MENF0700409N.htm

Le Conseil Territorial de l’Education Nationale (CTEN) dit non aux Epep
"Le projet actuel ne clarifie pas le fonctionnement administratif et financier de l’école primaire, il ne s’appuie sur aucune proposition d’évolution qui favorise la réussite de tous les élèves. Il remet en cause l’indépendance pédagogique dont doivent disposer les équipes. Il ne prend aucunement en compte la réalité du développement des projets éducatifs territoriaux et leurs conséquences. Il soulève de multiples questions : que deviendront le conseil d’école, le conseil des maîtres ?"
Après le Conseil supérieur de l'éducation, c'est au tour du Conseil Territorial de l’Education Nationale de s'opposer au décret sur les Epep.
Les syndicats dénoncent l’empilement qui risque d’aboutir à un accroissement de la charge de travail des enseignants.
Installation du Conseil territorial de l’Education nationale (CTEN)
Gilles de Robien, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a installé mercredi 15 mars le Conseil territorial de l’Education nationale (CTEN).
Cette instance de concertation entre l’administration et les élus vise à améliorer la coopération entre les collectivités publiques dans le domaine éducatif, assurer une action cohérente ainsi que participer à l’évaluation des politiques éducatives sur l’ensemble du territoire.
Les missions du CTEN :
consultation sur les questions intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif,
information sur les initiatives et expérimentations des collectivités territoriales,
formulation de recommandations,
avis sur le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement tous les deux ans.
L’article 76 de la loi du 13 août 2004 fixe les missions du CTEN et le décret n° 2005-457 du 13 mai 2005 précise sa composition , ses règles de fonctionnement et les conditions de nomination de ses membres .
Le CTEN, présidé par le ministre de l’Education nationale, se compose de 35 membres (représentants de l’Etat et des collectivités territoriales), et d’invités aux débats et travaux (parents d’élèves, représentants des organisations nationales des personnels du service public de l’Education Nationale ...).
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