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Vendredi 26 septembre 2008 5 26 /09 /Sep /2008 16:00


Lors de son audition par la commission des finances du Sénat, le 3 juillet 2008, Xavier Darcos avait annoncé la couleur :

« Je le répète, j’espère pouvoir dans le premier trimestre qui arrive, faire faire une avancée considérable sur la question de l’Etablissement public du premier degré. Pour ne pas dire une avancée définitive. Du moins je l’espère ». – relire notre article

Par l’intermédiaire d’une proposition de loi déposée par 3 députés, la création des EPEP semble respecter les délais annoncés par le ministre.

Nous publions, ci-après, l’exposé des motifs et dans l’article suivant, vous trouverez le texte de la proposition de loi.

 

 

La rentrée scolaire 2009 verra-t-elle apparaître des "établissements publics" pouvant regrouper plusieurs écoles primaires, dotés d'une personnalité morale et dirigés par un conseil d'administration ? C'est un cauchemar des syndicalistes enseignants, qui voient se profiler ainsi des "usines pédagogiques", mais c'est ce que souhaite depuis longtemps, et dans la foulée de ses prédécesseurs, le ministre de l'éducation, Xavier Darcos. Depuis le jeudi 25 septembre, c'est aussi ce que préconise une proposition de loi déposée par trois députés UMP : Benoist Apparu (Marne), Guy Geoffroy (Seine-et-Marne) et Frédéric Reiss (Bas-Rhin).

En "étroite concertation", affirment-ils, avec le ministre de l'éducation, ces parlementaires proposent de créer des Etablissements publics d'enseignement primaire (EPEP)  : ils reprennent ainsi une appellation et un sigle déjà consacrés par la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales qui, dans son article 86, prévoyait l'expérimentation de tels établissements en zone rurale. Mais les décrets d'application permettant cette expérimentation n'ont jamais été publiés.

Le regroupement d'écoles primaires dans un EPEP ne s'entend pas au sens géographique – il n'est pas question de déménager des écoles pour les placer sous un même toit – mais à celui de la gestion. La proposition de loi ne se limite pas aux zones rurales et vise, plutôt qu'une expérimentation, une quasi généralisation. Elle consiste, est-il affirmé dans l'exposé des motifs, à " doter l'école – actuellement dépourvue de la personnalité morale, à la différence des collèges et des lycées – d'un statut juridique qui en permette une gestion pédagogique moderne et efficace ".

 
"MUTUALISER LES MOYENS"

Selon les députés, il s'agirait d'abord de permettre "en milieu urbain, d'assurer une plus grande mixité sociale en réunissant (…) des écoles sociologiquement différentes". Le deuxième objectif serait, en milieu rural, d'"encourager le regroupement d'écoles de petites tailles pour former un seul établissement, éclaté". Et le troisième, plus général, serait de "mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers" et "créer un véritable statut d'emploi pour les directeurs d'EPEP". Actuellement, les directeurs d'écoles n'ont pas de statut hiérarchique : ils ne se distinguent de leurs collègues que par l'accomplissement de tâches administratives pour lesquels ils perçoivent une indemnité.

Selon la proposition de loi, la création d'un EPEP serait obligatoire dès lors qu'une école comprend 15 classes, et facultative à compter de 13 classes. Mais le texte permet aussi de regrouper plusieurs écoles dès lors qu'elles comportent ensemble au moins 13 classes. Chaque EPEP serait dirigé par un conseil d'administration composé de treize membres : le directeur de l'établissement, quatre représentants de la commune ou de l'organisme intercommunal, trois élus enseignants, un élu des personnels non enseignants et quatre élus des parents d'élèves. Le président du conseil d'administration pourrait être soit le directeur de l'établissement, soit un représentant des collectivités.

Les députés ont reçu, selon M. Apparu, de "fortes assurances" du groupe UMP pour que le texte soit inscrit dès janvier 2009 à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et selon lui, le budget 2009 de l'éducation pourrait tenir compte du projet en prévoyant des postes "fléchés", spécialement dévolus aux EPEP. "Les établissements du premier degré, commente M. Apparu, cela fait longtemps qu'on en parle. Pour une fois, il y a un gouvernement et une majorité qui sont d'accord pour le faire". L'idée de regroupements d'écoles placés sous la responsabilité de vrais chefs d'établissements et de conseils d'administration comprenant les élus locaux n'a pas de quoi choquer à l'extérieur de l'éducation nationale, mais heurte de plein fouet la mentalité des enseignants du premier degré, imprégnés d'un profond sentiment anti-hiérarchique et historiquement soucieux de leur indépendance vis-à-vis des notabilités locales.

Luc Cédelle « Le Monde 26/09/2008 »

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire déposée par Benoist Apparu, Guy Geoffroy et Frédéric Reiss, députés

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

A l’occasion de l’analyse et des contre propositions formulées par le groupe UMP sur le rapport Attali, il a été proposé de créer des Etablissements Publics d’Enseignement Primaire.

 

Cette proposition répond à un triple objectif :

- Permettre, notamment en milieu urbain, d’assurer une plus grande mixité sociale en réunissant sous un même EPEP des écoles sociologiquement différentes et favoriser notamment la mutualisation des moyens en faveur des élèves les plus en difficultés.

- Encourager le regroupement d’écoles de petites tailles pour former un seul établissement, éclaté, et permettre ainsi une émulation pédagogique qui fait défaut notamment dans les toutes petites structures que l’on trouve en milieu rural.

- Mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP.

 

Cette proposition de loi consiste donc à doter l’école – actuellement dépourvue de la personnalité morale à la différence des collèges et des lycées – d’un statut juridique qui en permette une gestion pédagogique moderne et efficace.

Prenant le relais du dispositif expérimental prévu par l’article 86 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la présente proposition de loi crée donc les établissements publics d’enseignement primaire destinés à se substituer, de façon automatique, aux écoles de taille suffisante et à regrouper, sur la base du volontariat, les écoles de communes souhaitant mutualiser leurs moyens humains, pédagogiques et financiers.

Après avoir défini les conditions de création des établissements publics d’enseignement primaire (articles 1er à 5), la proposition de loi précise les règles de fonctionnement des établissements (articles 6 à 10). Les articles 12 à 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles.

 

L’article 1er crée au titre 1er du livre IV du code de l’éducation un nouveau chapitre III consacré aux établissements d’enseignement primaire.

 

L’article 2 précise que l’établissement public d’enseignement primaire appartient à la catégorie des établissements publics locaux d’enseignement. Ceci a pour conséquence de rendre applicable à ces établissements l’ensemble des règles qui régissent les établissements publics locaux d’enseignement, à l’exception de celles auxquelles il est dérogé ou qui sont écartées par la présente proposition de loi.

 

L’article 3 rend obligatoire la création d’un établissement public d’enseignement primaire lorsqu’une école maternelle, élémentaire ou primaire comprend ou atteint un nombre de classes égal ou supérieur à quinze. Cette transformation intervient dans le délai d’un an soit à partir de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour les écoles de quinze classes soit à partir de la notification à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de la décision de l’autorité académique d’augmenter le nombre de classes de l’école.

 

La création de l’établissement d’enseignement primaire est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération communale et accord de l’autorité académique.

 

L’article 4 prévoit la faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’ériger en établissement public d’enseignement primaire une école maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Cette même faculté leur est reconnue pour regrouper plusieurs écoles afin de constituer un établissement public d’enseignement primaire dès lors que le nombre de classes regroupées est au moins égal à treize.

 

L’établissement public d’enseignement primaire est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la ou des communes ou de l’établissement public de coopération intercommunale après accord de l’autorité académique.

Dans l’hypothèse où la décision de l’autorité académique conduit à réduire le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire, ce dernier subsiste, y compris si le nombre de classes est inférieur à treize.

 

L’article 5 permet à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou plusieurs écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence. La modification du périmètre de l’établissement public d’enseignement primaire résulte d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale après accord, le cas échéant, des autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale représentés au sein de l’établissement public d’enseignement primaire et accord de l’autorité académique.

 

L’article 6 fixe le nombre des représentants au conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement primaire à treize. Au sein de ce conseil siège le directeur de l’établissement, quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale, trois représentants élus des personnels enseignants et un représentant élu des personnels non enseignants et quatre représentants élus des parents d’élèves. Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil d’administration qui peuvent choisir le directeur de l’établissement ou un représentant des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

 

L’article 7 fixe les compétences du conseil d’administration.

 

L’article 8 prévoit que le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire, désigné par l’autorité académique, représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est membre de droit du conseil d’administration dont il exécute les délibérations. Il est garant du bon fonctionnement de l’établissement et rend compte de ses décisions à l’autorité académique et au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

L’article 9 fixe les règles spécifiques applicables au conseil pédagogique par rapport au conseil pédagogique institué dans les établissements publics locaux d’enseignement en particulier en ce qui concerne sa composition.

 

L’article 10 prévoit qu’une convention est conclue entre le directeur de l’établissement et la ou les collectivités concernées pour fixer les conditions de mise à disposition éventuelle de l’établissement d’agents et pour déterminer la collectivité dont le comptable assure les fonctions d’agent comptable de l’établissement.

 

L’article 11 détermine la règle de répartition des dépenses obligatoires entre les collectivités de rattachement de l’établissement.

 

Les articles 12, 13 et 14 et 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles. Tel est le cas notamment pour les dispositions de la loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

 

L’article 16 abroge l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui permettait aux communes de créer à titre expérimental un établissement public d’enseignement primaire.

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