Article 1er
Il est créé, au titre premier du livre IV du code de l’éducation (partie législative), un chapitre III intitulé : « Les établissements publics
d’enseignement primaire », qui comprend les articles L. 413-1 à L. 413-9.
Article 2
« Art. L. 413-1 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont des établissements publics locaux d’enseignement chargés de
l’enseignement du premier degré. Sauf lorsqu’elles sont écartées par les dispositions spéciales prévues par la présente loi, les dispositions du chapitre premier du titre II du livre IV du code
de l’éducation (partie législative) leur sont applicables ».
Article 3
« Art. L. 413-2: Toute école maternelle, élémentaire ou primaire comptant un nombre de classes égal ou supérieur à quinze est transformée en
établissement public d’enseignement primaire dans un délai d’un an au plus tard suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toute école maternelle, élémentaire ou primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau égal ou supérieur à quinze est transformée en
établissement public d’enseignement primaire dans un délai d’un an suivant la notification à la collectivité de rattachement de la décision d’augmenter le nombre de classes.
La création de l’établissement est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département après avis de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et accord de l’autorité académique. Elle prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.
Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un
établissement public d’enseignement primaire en dessous de quinze».
Article 4
« Art. L. 413-3: « Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives
au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public d’enseignement primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum
treize classes. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement, dès lors que le nombre de classes ainsi regroupées est au moins égal à treize.
L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la ou des communes concernées ou du ou des
établissements publics de coopération intercommunale concernés et après accord de l’autorité académique. La création prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de
l’arrêté.
Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un
établissement public d’enseignement primaire en dessous de treize».
Article 5
« Art. L. 413-4 : La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale auquel les compétences relatives au fonctionnement des
écoles publiques ont été transférées peut décider d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou plusieurs des écoles situées sur son territoire ou relevant de sa
compétence.
Cette modification du périmètre de l’établissement est décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, après accord, le cas échéant, des autres communes ou établissements de coopération intercommunale représentés et
accord de l’autorité académique ».
Article 6
« Art. L. 413-5 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’administration qui comprend les 13
membres suivants :
1° le directeur de l’établissement ;
2° quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° quatre représentants élus des personnels de l’établissement dont trois au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non
enseignants ;
4° quatre représentants élus des parents d’élèves.
Le président est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés au 1° et 2° du présent article. Ne peut être élue au
titre du 2° la personne qui est par ailleurs membre du personnel de l’établissement.
L’inspecteur d’académie ou son représentant, qui peut être l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription à laquelle est
rattaché l’établissement, participe à sa demande avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se substitue aux conseils d’école dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement
primaire».
Article 7
« Art. L. 413-6 : Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur et
délibère notamment sur :
1° Le projet d’établissement ;
2° Le règlement intérieur de l’établissement ;
3° Le budget et le compte financier ;
4° Le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;
5° Les conventions dont l’établissement est signataire sous réserve que les montants financiers concernés atteignent un seuil fixé par décret
;
6° Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire
;
7° Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement qui lui est présenté par le directeur et qui porte notamment sur les résultats des
élèves ;
8° Les actions en justice et les transactions ».
Article 8
« Art. 413-7 : Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur.
Le directeur est désigné par l’autorité académique.
Il représente l’Etat au sein de l’établissement.
Il exécute les délibérations du conseil d’administration.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer
le bon fonctionnement du service public.
Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et au
maire ».
Article 9
« Art. 413-8 : Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 coordonne l’action pédagogique de l’établissement public d’enseignement
primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Outre le directeur de l’établissement, qui le préside, il comprend l’ensemble des maîtres de l’établissement.
Le conseil pédagogique se substitue aux conseils des maîtres dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement primaire
».
Article 10
« Art. 413-9 : Une convention conclue entre l’Etat, représenté par le directeur de l’établissement, et la ou les collectivités concernées fixe
les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public d’enseignement primaire. Cette convention désigne notamment la collectivité dont le
comptable assure les fonctions d’agent comptable de l’établissement »
Article 11
« Art. 413-10 : Les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212-5 sont réparties entre les communes participant à un établissement public
d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles.
Les dispositions de l’article L. 212-8 sont applicables aux classes des établissements publics d’enseignement primaire ».
Article 12
I – L’article L. 211-8 du code de l’éducation est modifié comme
suit :
1° Il est ajouté au 1° la phrase suivante : « ainsi que du personnel enseignant, du directeur et du personnel administratif des établissements
publics d’enseignement primaire ; »
2° Il est ajouté au 7° la phrase suivante : « ainsi que dans les établissements publics d’enseignement primaire ; »
II - A l’article L. 212-4 du code de l’éducation, sont ajoutés à
la fin de la première phrase les mots suivants : « et des établissements publics d’enseignement primaire ».
III – L’article L. 212-5 du code de l’éducation est modifié comme
suit :
1° les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par
application de l’article L. 212-1, et des établissements publics d’enseignement primaire créés en application de l’article L. 413-2 est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public d’enseignement primaire régulièrement créé : »
3° le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou établissements publics
d’enseignement primaire ou l’indemnité représentative de celui-ci ».
IV – Les autres dispositions du chapitre II du titre I du livre
deuxième du code de l’éducation applicables aux écoles sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.
V – Au premier alinéa de l’article L. 916-1, les mots « au
chapitre deux » sont remplacés par les mots « aux chapitres deux et trois ».
VI – A l’article L. 921-1 du code de l’éducation, sont ajoutés au
2ème alinéa les mots suivants :
« ou un établissement public d’enseignement primaire » après les mots « une école ».
Article 13
Les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-15 du code de l’éducation ne sont pas applicables aux établissements publics d’enseignement
primaire.
Article 14
Les dispositions des articles L 133-1 à L 133-10 du code de l’éducation sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.
Lorsqu’un établissement public d’enseignement primaire regroupe plusieurs communes, l’organisation du service d’accueil des élèves de cet établissement leur incombe solidairement.
Article 15
Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics d’enseignement primaire.
Article 16
L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
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